Rejection of Annulment Request for Failure to Cure Procedural Defect in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order compelling an individual to leave French territory immediately, with a one-year re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their submission after being formally invited to do so. The court reasoned that the initial application lacked the required detailed inventory of attached documents, and the subsequent notification for regularization was returned to the court as "advised and unclaimed," meaning the procedural defect was not cured, thus requiring dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Failure to Cure Procedural Defect in Expulsion Order Challenge: The court reasoned that the initial application lacked the required detailed inventory of attached documents, and the subsequent notification for regularization was returned to the court as "advised and unclaimed," meaning the procedural defect was not cured, thus requiring dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the request, which is the main finding.
The court cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code: " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. ".
3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire. Par une lettre du tribunal du 27 décembre 2021, M. B a été invité à régulariser les pièces de sa requête, qui n'ont pas été listées dans un inventaire détaillé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci a été présentée le 28 décembre 2021, puis, est revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC