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2101658 Généré par l'IA

Hospital Debt Collection Notice Annulment Mooted

Numéro de cause 2101658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a debt collection notice issued by a hospital in August 2021, the rejection of her administrative appeal, the discharge of the €5,429.25 debt, and €3,000 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that since the hospital had subsequently withdrawn the contested collection notice, the primary claims seeking annulment and debt discharge were rendered moot, resulting in no further need to rule on those matters, and consequently, the request for legal costs was also rejected pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Debt Collection Notice Annulment Mooted: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that since the hospital had subsequently withdrawn the contested collection notice, the primary claims seeking annulment and debt discharge were rendered moot, resulting in no further need to rule on those matters, and consequently, the request for legal costs was also rejected pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recouvrement facturation hospitalière commination de faillite frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer cause to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for payment of costs incurred (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Choulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre par le centre hospitalier La Valette en date du 17 août 2021 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 429, 25 euros ;

4°) de condamner le centre hospitalier La Valette, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au versement d'une somme de 3 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le centre hospitalier La Valette, représenté par Me Mons-Bariaud, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de ne pas faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il fait valoir au tribunal que le titre de recette litigieux a été retiré, déchargeant la requérante de l'obligation de payer la somme de 5 429, 25 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier La Valette a procédé au retrait du titre exécutoire émis à l'encontre de Mme B le 17 août 2021 et dont cette dernière demandait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation dudit titre sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce que le centre hospitalier La Valette lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier La Valette.

Fait à Limoges, le 8 décembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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