Claimant Fails to Follow Monetary Claim Procedure and Forfeits Accommodation Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a claim by an individual against the State seeking payment for reserve time, mission work, and moral damages because the claimant failed to follow the required administrative procedure for monetary claims, rendering those specific conclusions inadmissible. Furthermore, the claim for compensation related to mission accommodation was rejected as inadmissible because the claimant chose personal lodging over the administration-provided option, which, under relevant decree provisions, precluded entitlement to associated indemnities; other claims, such as those for two reserve days, were dismissed because they lacked a clear legal basis or sufficient supporting details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Claimant Fails to Follow Monetary Claim Procedure and Forfeits Accommodation Indemnity: Furthermore, the claim for compensation related to mission accommodation was rejected as inadmissible because the claimant chose personal lodging over the administration-provided option, which, under relevant decree provisions, precluded entitlement to associated indemnities; other claims, such as those for two reserve days, were dismissed because they lacked a clear legal basis or sufficient supporting details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final dispositive order.
This article provides the legal basis under which the President can reject the request by ordinance because it only contains manifestly inadmissible claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 31 mai 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 196 euros, correspondant à deux journées de réserve, 560 euros, correspondant à sept journalières, 800 euros au titre du préjudice moral qu'il subit et 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- pour la période de réserve du 11 au 24 février 2019, la marine nationale lui a promis qu'il serait payé 14 jours et non 12 ;
- il a effectué une mission de gardiennage en 2019 et il aurait dû percevoir à ce titre 7 journalières correspondant à 7 jours de récupération.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En premier lieu, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas demandé préalablement à sa requête les sommes qu'il demande à titre de dommages et intérêts et au titre du préjudice moral. Ses conclusions indemnitaires sont à ce titre irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire en position d'activité () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Pour l'application du présent décret, est considéré comme : 1° Militaire en mission : le militaire, muni d'un ordre de mission, qui se déplace hors de sa garnison d'affectation pour l'exécution du service () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, il peut prétendre : () - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2° remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement ; 3° remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Dans le cas où le militaire est logé ou nourri gratuitement ou s'il lui a été possible de se rendre dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé, les indemnités correspondantes peuvent être réduites dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, ou ne pas être versées () ".
Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " () Dans le cas où des prestations de restauration, d'hébergement ou de transport sont prises en charge par l'administration, le militaire ne peut pas bénéficier des indemnités afférentes. S'il choisit un autre moyen que
celui proposé par l'administration, aucune indemnité correspondante ne peut lui être versée ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une mission du 25 juillet au 8 aout 2019, M. B a opté, pour des raisons personnelles, pour une autre solution d'hébergement que celle proposée par l'administration. Il s'est donc placé dans le cas dans lequel aucune indemnité ne peut être versée, l'administration étant à cet égard en situation de compétence liée.
5. En dernier lieu, si M. B demande le paiement de deux jours de récupération pour la période de réserve du 11 au 24 février 2019, il n'indique pas sur quelle base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne contient que des conclusions manifestement irrecevables, et des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Caen, le 2 septembre 2022.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey