Applicant Deemed to Have Withdrawn Challenge to Security Training Authorization Denial After Failing to Confirm Continuation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a national private security activities council's decision rejecting their request for prior authorization to access private security training, but after the court questioned the continuing relevance of the case and invited the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request, formally recording the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such action when an applicant does not confirm the continuation of their claims after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Challenge to Security Training Authorization Denial After Failing to Confirm Continuation of Claim: Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request, formally recording the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such action when an applicant does not confirm the continuation of their claims after being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the claim in Article 1 of the dispositive.
This article was the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request.
This article grants the President the power to rule on procedural acts, such as recording a withdrawal, by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable et sa demande d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 19 octobre 2022, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme B sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 19 octobre 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 7 novembre suivant. La requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2101657 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2101657