Withdrawal of Residence Permit Application and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, an order to register the application and issue a receipt, and payment of legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court granted the withdrawal of the proceedings as it was unconditional, and in accordance with the provisions allowing the president to rule on requests only concerning costs after a withdrawal, the court rejected the applicant's ancillary claims for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Application and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the proceedings as it was unconditional, and in accordance with the provisions allowing the president to rule on requests only concerning costs after a withdrawal, the court rejected the applicant's ancillary claims for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited in the reasoning section concerning the request for costs, although the court decided not to grant the costs.
Cited in the reasoning section concerning the request for costs, although the court decided not to grant the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2021, le 15 septembre 2021 et le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans les huit jours du jugement et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de sa requête par M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Hourmant.
Fait à Nantes, le 13 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,