Corporate Entity v. Municipality Regarding Building Permit Execution and Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the execution of a prior administrative tribunal judgment that ordered a municipality to re-examine its building permit application; the municipality complied with this order by issuing a new refusal of the permit, which the entity subsequently sought to annul while still pursuing the execution of the original judgment. The court determined that the municipality had fully executed the prior judgment's injunction by conducting the mandated re-examination, rendering the claim for execution moot, and further ruled that it lacked jurisdiction under the relevant article to annul the new administrative decision made in execution of the judgment, ultimately dismissing the execution claim and rejecting the annulment claim, while ordering the entity to bear its own litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Corporate Entity v. Municipality Regarding Building Permit Execution and Annulment: The court determined that the municipality had fully executed the prior judgment's injunction by conducting the mandated re-examination, rendering the claim for execution moot, and further ruled that it lacked jurisdiction under the relevant article to annul the new administrative decision made in execution of the judgment, ultimately dismissing the execution claim and rejecting the annulment claim, while ordering the entity to bear its own litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to state that there is no longer any need to rule on the request for the execution of the judgment.
Cited in the final order regarding the allocation of costs not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 27 octobre 2020, la SCI Saint Eloy a saisi le tribunal, par l'intermédiaire de son conseil Me Audouin, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 7 mai 2019 sous le n° 1702810.
Par décision du 19 mai 2021, le président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 2101649.
Par des courriers enregistrés les 27 et 29 juillet 2021, la commune de Nîmes, verse au débat la décision en date du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Nîmes s'est à nouveau prononcé sur la demande de permis de construire de la société Saint Eloy et l'a à nouveau rejetée.
Par des mémoires enregistrés les 19 décembre et 22 2022, la SCI Saint Eloy demande en outre l'annulation de refus de permis de construire qui lui a été opposé et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un jugement n° 1702810 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint au maire de la commune de Nîmes, sous réserve que la pétitionnaire ne dépose pas une demande de permis portant sur un nouveau projet, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI Saint-Eloy sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de l'arrêté annulé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La SCI Saint-Eloy demande au tribunal d'assurer l'exécution de cette décision.
3. Il ressort des pièces produites par la commune en défense que par décision du 9 juillet 2021, le maire de la commune de Nîmes s'est prononcé à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par la SCI Saint Eloy, conformément à l'injonction contenue dans le jugement du 7 mai 2019. La circonstance que le maire de Nîmes ait à nouveau refusé de délivrer le permis de construire demandé par la société requérante est sans incidence sur le respect de l'injonction de réexamen contenue dans le jugement qui ne prévoyait pas la délivrance du permis de construire. Dans ces conditions, le jugement du 7 mai 2019 a été entièrement exécuté, alors même que la décision du 9 juillet 2021 fait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement du 7 mai 2019 sont devenues sans objet.
4. Il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'annuler les décisions prises par l'administration en exécution de ses jugements. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 9 juillet 2021 ne peuvent dès lors être accueillies.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SCI Saint Eloy les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Saint Eloy tendant à l'exécution du jugement du 7 mai 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Saint Eloi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Eloy et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.