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2101645 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2101645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision imposing a two-year temporary exclusion from duties, arguing procedural irregularities, insufficient motivation, prescription, and disproportionate sanction, but the administrative court determined that the matter was moot because the Minister subsequently issued an order on July 24, 2023, withdrawing the contested decision, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and also rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Moot After Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative durée de l'expulsion judiciaire décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to order that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the decision not to rule on the merits due to the withdrawal of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (via Article 2, which rejects the remainder of the claims) regarding the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux années à compter de la date de notification de la décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prononcer une sanction de 1er ou du 2ème groupe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision a été prise à son encontre à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas respecté ni le statut général de la fonction publique ni les différentes étapes de la procédure disciplinaire et, notamment, qu'il n'a pas été convoqué devant un conseil de discipline ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le délai de prescription de trois ans était dépassé quand le ministre a pris la décision en cause ;

- la sanction disciplinaire d'exclusion provisoire de deux ans est manifestement disproportionnée par rapport à la faute reprochée et compte tenu du temps écoulé ;

-il n'a porté aucune atteinte à l'intégrité physique ou morale envers des mineurs ;

-sa situation familiale doit être prise en compte.

Par des pièces complémentaires, enregistrées le 2 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports indique que par un arrêté du 24 juillet 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, par un arrêté du 24 juillet 2023, annulé la décision litigieuse du 12 octobre 2021. Les pièces, enregistrées le 2 octobre 2023 et indiquant que la décision en litige a été retirée, ont été communiquées à M. A qui ne conteste pas l'existence de l'arrêté du 24 juillet 2023 retirant la décision attaquée, arrêté devenu définitif, de sorte que le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC