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2101643 Généré par l'IA

Hospital Document Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2101643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a hospital's implicit refusal to provide administrative and medical documents and requested an injunction for their communication, along with legal costs. Following the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, the court granted the withdrawal, and considering the circumstances, ordered the hospital to pay the litigant €750 under the provisions governing the award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Document Dispute and Costs Award: Following the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, the court granted the withdrawal, and considering the circumstances, ordered the hospital to pay the litigant €750 under the provisions governing the award of legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical frais administratifs commandement de payer responsabilité hospitalière frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of claims (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of a sum to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 6 mai 2021, Mme A B, représentée par

Me Fuentes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 22 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier Bertinot Juel a rejeté sa demande tendant à la communication de ses documents administratifs et médicaux ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Bertinot Juel de lui communiquer ces documents administratifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le centre hospitalier Bertinot Juel à lui verser une somme de

1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les documents sollicités sont communicables de plein droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la directrice du centre hospitalier Bertinot Juel, représentée par Me Brazier, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 5 et 6 avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Bertinot Juel le versement d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier Bertinot Juel versera une somme de 750 euros à

Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Bertinot Juel.

Fait à Amiens, le 13 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.