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2101641 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2101641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of the 2021 property tax levied on a property, but the court dismissed the request because the taxpayer failed to first submit a mandatory prior claim to the tax administration before filing the judicial appeal, which constituted a procedural deficiency that was not remedied despite a formal request for regularization by the court. The court based its decision on provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been rectified within the prescribed timeframe, as failure to exhaust administrative remedies renders the judicial conclusion inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Taxpayer Property Tax Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court based its decision on provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been rectified within the prescribed timeframe, as failure to exhaust administrative remedies renders the judicial conclusion inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif impôt foncier dispositions fiscales défaillance du contribuable production de créance déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article directly constitutes the final order dismissing the appeal.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi en date du 9 mars 2021, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par M. A B en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 10 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un bien sis 36 rue du Wampich à Hettange-Grande (Moselle).

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Vu la demande de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser() ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En l'espèce, si M. B a présenté au tribunal administratif, le 10 mars 2021, une requête tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait préalablement à l'introduction de cette requête, formé une réclamation préalable devant l'administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette imposition. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, dont l'accusé de reception postal est daté du 29 mars 2023, l'avisant des conséquences de sa carence, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 23 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,