Legislator Jurisprudence & Législation
2101641 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Amicable Settlement

Numéro de cause 2101641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the construction of two adjoining dwellings and the subsequent rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a motion to withdraw their entire request following an amicable settlement reached with the opposing parties. The court, in an order, formally acknowledged the unqualified withdrawal of the claimants' application, as permitted under administrative justice procedures, and consequently rejected the municipality's related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Amicable Settlement: The court, in an order, formally acknowledged the unqualified withdrawal of the claimants' application, as permitted under administrative justice procedures, and consequently rejected the municipality's related claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait après transaction procédure en annulation permis de construire divorce sur requête commune retrait de l'opposition retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal in this article of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made by the defendant municipality based on this article concerning indemnification.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to give notice of a withdrawal and rule on requests related to Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 21, 24 et 29 juin 2021, M. D E de la Morandière, Mme T F épouse G, Mme P F épouse A, Mme R F, Mme S F épouse L, M. V F, Mme Q F épouse I, Mme U F épouse K, Mme M C, M. H E de la Morandière, Mme O N, représentés par Me Dunyach, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a accordé un permis de construire à M. et Mme J en vue de la construction d'un bâtiment comportant deux logements mitoyens sur un terrain situé 104 plage sud, ensemble la décision du 20 avril 2021 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 15 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vielle-Saint-Girons et de

M. J la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Vielle-Saint-Girons, représentée par l'AARPI Sphère Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. E de la Morandière et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête à la suite d'un accord amiable trouvé entre les parties et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 1° Donner acte des désistements ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. E de la Morandière et autres se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vielle-Saint-Girons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D E de la Morandière et autres

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vielle-Saint-Girons sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E de la Morandière, représentant unique des requérants, à M. et Mme B J et à la commune de Vielle-Saint-Girons.

Fait à Pau, le 21 mars 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,