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2101640 Généré par l'IA

Annulment Request Moot Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2101640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from January 7, 2021, which rejected their request for housing assistance. The court determined that since the Paris mediation commission issued a subsequent decision on March 4, 2021, recognizing the litigant's housing request as both priority and urgent under relevant housing code provisions, the original request for annulment had become moot. Therefore, pursuant to the administrative justice code, the court issued an order stating there was no need to rule on the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request Moot Due to Subsequent Favorable Decision: The court determined that since the Paris mediation commission issued a subsequent decision on March 4, 2021, recognizing the litigant's housing request as both priority and urgent under relevant housing code provisions, the original request for annulment had become moot. Therefore, pursuant to the administrative justice code, the court issued an order stating there was no need to rule on the initial claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union jugement de divorce règlement du litige décision préjudicielle effets d'un arrêt d'annulation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 7 janvier 2021.

This is the operative order declaring that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 2 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris, a, par une décision du 4 mars 2021, reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. A au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 7 janvier 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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