Withdrawal of Driving License Point Restoration Request Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of the implicit refusal to restore driving license points and the subsequent refusal to provide justification, along with damages. The court noted that following an invitation sent via electronic means on October 28, 2022, requiring explicit confirmation of the continuation of the proceedings within one month, no such confirmation was received. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request and issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Point Restoration Request Due to Lack of Confirmation: The court noted that following an invitation sent via electronic means on October 28, 2022, requiring explicit confirmation of the continuation of the proceedings within one month, no such confirmation was received. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request and issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the operative part of the order.
The dispositive formally accepts the deemed withdrawal based on the applicant's failure to confirm the maintenance of the request as per this article.
The President relies on this article to issue an order taking note of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les points sur le solde de son permis de conduire ainsi que la décision du 17 janvier 2021 par laquelle il a refusé de communiquer les motifs de sa décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 28 octobre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 28 octobre 2022, mis à disposition de son avocat et dont il a accusé réception le même jour à 12h10, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101639