Withdrawal of Application for Annulment of Property Occupation Prohibition Due to Rock Fall Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decree that revoked a prior decision and prohibited the occupation of a property parcel due to the risk of falling rocks; however, the applicant subsequently filed a formal statement indicating they no longer had an interest in pursuing the action, leading the designated presiding magistrate to issue an order accepting the pure and simple withdrawal of the application, and consequently rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as they failed to justify any expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Property Occupation Prohibition Due to Rock Fall Risk: 761-1 of the Code of Administrative Justice as they failed to justify any expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's delegate to issue the order and specifically for giving notice of the withdrawal (point 1, giving notice of withdrawal).
Cited by the municipality for costs, and explicitly rejected in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mai 2021 et les 10 septembre 2021, 8 décembre 2021 et 12 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020/8 du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bouillonville a abrogé l'arrêté n° 2020/6 du 18 septembre 2020 et interdit d'occupation l'arrière de la parcelle cadastrée section D n° 51 située 17 rue Principale eu égard à l'aléa " chute de blocs ".
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août et 20 décembre 2021, la commune de Bouillonville conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. A déclare n'avoir plus d'intérêt à agir contre la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bouillonville qui, au demeurant, ne justifie pas de frais exposés à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouillonville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouillonville.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce que la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.