Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, asserting he had requested one by mail on a specific date, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof that the prefect's services had ever received his initial request, rendering the challenged administrative decision non-existent, which violates the requirement under administrative procedure codes that proceedings must be initiated against an existing decision within two months of its notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim (the main ground for the decision, supported by the analysis leading to manifest inadmissibility).
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. A C B, représenté par Me Angiari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 23 juin 2021 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Si M. B allègue avoir sollicité, par un courrier du 3 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour, il ne justifie toutefois pas, malgré une demande de régularisation adressée le 15 mars 2021, de la réception de ce courrier par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, alors que le préfet relève cette absence de justification. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante et la requête dès lors est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. la greffière en chef,
La greffière,