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2101633 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Permit)

Numéro de cause 2101633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review and an injunction compelling the prefect to issue a residency permit, challenging the prefect's initial implicit rejection of the application filed on January 21, 2019. The court found that the later explicit rejection decision of April 27, 2021, against which the applicant had already sought and failed to obtain annulment in a prior judgment on October 6, 2021, rendered the original conclusions seeking the annulment of the implicit rejection moot, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on the merits of the claims for annulment, injunction, or associated costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Permit): The court found that the later explicit rejection decision of April 27, 2021, against which the applicant had already sought and failed to obtain annulment in a prior judgment on October 6, 2021, rendered the original conclusions seeking the annulment of the implicit rejection moot, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on the merits of the claims for annulment, injunction, or associated costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour requête en autorisation d'exécution - Compétence annulation de la naturalisation facilitée règle du domicile civil recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the case via an order by stating there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (paragraph 4) as the basis for the costs claim that is rendered moot by the decision not to rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2021 et le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qu'il lui a adressée le 21 janvier 2019 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'elle a rejeté la demande de titre de séjour par une décision expresse du 27 avril 2021, qui de surcroît a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir rejeté par le tribunal le 6 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "

2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. A réceptionnée le 21 janvier 2019 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 avril 2021 par laquelle la préfète a explicitement rejeté cette demande. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2104095 du 6 octobre 2021, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 avril 2021 sont devenues sans objet.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 30 septembre 2024

Le président de la 8ème chambre,

J-B. Sibileau

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,