Moroccan License Exchange Refusal Annulment and Non-Lieu to Statuer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision of the police prefect refusing to exchange their Moroccan driving license for a French one, and to compel a re-examination of the request. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application because the opposing police prefect demonstrated that the applicant had, in fact, been issued the requested French driving license in March 2021, thereby rendering the initial claims moot under the provisions allowing a judgment of non-lieu to statuer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan License Exchange Refusal Annulment and Non-Lieu to Statuer: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application because the opposing police prefect demonstrated that the applicant had, in fact, been issued the requested French driving license in March 2021, thereby rendering the initial claims moot under the provisions allowing a judgment of non-lieu to statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the procedural rule to declare that there is no longer any need to rule on the request.
The legal basis cited for the President to order that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'échanger son permis de conduire marocain délivré le 12 avril 2012 par les autorités marocaines pour la catégorie B contre un permis français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers de Nantes) conclut à sa mise hors de cause dans cette affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023 et reçu le lendemain par le requérant via l'application " télérecours ", le préfet de police conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il soutient que le permis de conduire sollicité a été remis à l'intéressé le 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre, le 17 mars 2021, un permis de conduire français n° 21AF69431 en échange de son permis de conduire étranger. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers de Nantes).
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.