Legislator Jurisprudence & Législation
2101629 Généré par l'IA

Default Withdrawal of Inspection Authorization Annulment Request Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2101629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order suspending their professional authorization as a light vehicle technical inspector and requested costs, but the court issued an order based on the litigant's failure to comply with a formal requirement. The court reasoned that, pursuant to procedural rules, the litigant had been properly invited to submit a summarizing brief within a one-month deadline, failing which they would be deemed to have withdrawn their claims; since no such brief was filed, the court granted official acknowledgment of the default withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Default Withdrawal of Inspection Authorization Annulment Request Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that, pursuant to procedural rules, the litigant had been properly invited to submit a summarizing brief within a one-month deadline, failing which they would be deemed to have withdrawn their claims; since no such brief was filed, the court granted official acknowledgment of the default withdrawal of the request.

Mots-clés

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défaut de comparution fiction de retrait respect des exigences formelles inobservation de prescriptions de contrôle annulation du congé violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order, which is to acknowledge the automatic withdrawal of the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to acknowledge withdrawals by order.

article R. 611-8-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for deeming the application withdrawn due to the failure to submit a summary memorandum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars 2021, 31 mars 2021, 6 juillet 2021 et 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Marger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à la suspension, pour une période de six mois, de son agrément de contrôleur technique de véhicules légers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 16 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier en date du 22 janvier 2024 adressé à son conseil par le biais de l'application Telerecours, dont ce dernier a accusé réception le même jour, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été présenté dans le délai d'un mois prescrit par le courrier susmentionné, M. A doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 15 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière,

N°2101629