Municipal Decree Annulment Suit Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a 1984 municipal decree that incorporated an access road crossing their recently acquired parcels into the public domain. The court rejected the request via an order, reasoning that the initial petition failed to state any conclusions or present any legal grounds, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary memorandum before the deadline for appeal expired, rendering the claim manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for dismissal of non-compliant initial filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Municipal Decree Annulment Suit Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court rejected the request via an order, reasoning that the initial petition failed to state any conclusions or present any legal grounds, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary memorandum before the deadline for appeal expired, rendering the claim manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for dismissal of non-compliant initial filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because the requirements for filing a claim were not met.
This article defines the requirements for a valid claim, which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté de 1984 par lequel le maire de la commune du Tampon a incorporé au sein du domaine public communal le chemin d'exploitation traversant les parcelles cadastrées CP 375, 376, 377, 378 et 379, situées au 236 Chemin de la Ville Blanche au Tampon et acquises le 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, Mme B conteste la légalité de l'arrêté de 1984 par lequel le maire de la commune du Tampon a incorporé un chemin d'exploitation traversant son terrain agricole, au sein du domaine public communal. Toutefois, la requête produite par Mme B ne contient ni l'énoncé de conclusions ni l'exposé de moyens. L'intéressée n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête le 10 décembre 2021 et qui expirait le 10 février 2022. Par suite, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2101629