Mootness of Provisional Legal Aid and Housing Dispute; State Ordered to Pay Litigation Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declined to rule on a request for provisional legal aid because the applicant was subsequently granted full legal aid, and further declined to rule on the request for annulment and injunction against a decision denying priority for social housing because the applicant had since been rehoused by their landlord into an apartment deemed suitable, rendering the central object of the dispute moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. However, considering the applicant benefited from total legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum of 688 euros for litigation costs, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Provisional Legal Aid and Housing Dispute; State Ordered to Pay Litigation Costs: 222-1 of the Code of Administrative Justice. However, considering the applicant benefited from total legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel a sum of 688 euros for litigation costs, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request for provisional admission to legal aid and on the conclusions for annulment and injunction (procedural basis for non-suit).
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, alongside Article 37 of the 1991 law.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, alongside Article L. 761-1 CJA.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by ordinance, specifically concerning the finding that there is no need to rule on certain parts of the request.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 juin 2021,
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. M. A demande l'annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. A, qui s'est prévalu dans son recours amiable du caractère suroccupé de son logement et du délai d'attribution d'un logement social, a été relogé par son bailleur, la société HLM Patrimoine, dans un appartement de trois pièces et qu'il est entré dans les lieux le 10 août 2021. Le requérant ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 688 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pougault la somme de 688 (six cent quatre-vingt-huit) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pougault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,