Legislator Jurisprudence & Législation
2101623 Généré par l'IA

Petitioner's Claim Granted After Initial Rejection; Mootness Declared

Numéro de cause 2101623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision rejecting the recognition of an accident as service-related, which occurred on November 5, 2020; however, the administrative tribunal issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the academy's rector issued a subsequent decision on September 28, 2023, which granted the petitioner's initial claim, thereby rendering the initial contested decision moot under the provisions allowing a judgment to declare no further action necessary on a petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim Granted After Initial Rejection; Mootness Declared: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande reconnaissance de la décision décision préjudicielle exception d'inconstitutionnalité modification de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle, le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de prise en charge en tant qu'accident de service, l'accident dont il a été victime le 5 novembre 2020.

Par mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que par décision du 28 septembre 2023, il a été fait droit à la demande du requérant.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie de Nice a, par décision du 28 septembre 2023, retiré sa décision du 9 mars 2021 et reconnu comme imputable au service l'accident dont a été victime M. A le 5 novembre 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 4 octobre 2023.

Le président de la 6ième chambre

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2101623