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2101623 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Occupational Illness Damages Suit Against Educational Services Body

Numéro de cause 2101623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought an order compelling an inter-municipal educational services body to pay a provisional sum of €73,505.00 for damages related to an occupational illness and to cover legal costs. However, the claimant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing the entire claim. Based on the applicable administrative justice code, the court granted the withdrawal, formally acknowledging the claimant's discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Occupational Illness Damages Suit Against Educational Services Body: However, the claimant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing the entire claim. Based on the applicable administrative justice code, the court granted the withdrawal, formally acknowledging the claimant's discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles procédures connexes couverture provisoire frais administratifs action en indemnité prestations d'invalidité professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme B A, représenté par le SCP KPL avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner le SIVOS d'Echallat-Vaux-Rouillac-Douzat à lui verser une provision de 73 505,00 € en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle avec intérêts de droit à compter du 13 juin 2021 ;

2°) et de mettre à la charge du SIVOS d'Echallat-Vaux-Rouillac-Douzat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2.Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Syndicat intercommunal à vocation scolaire Echallat-Vaux-Rouillac-Douzat.

Fait à Poitiers, le 25 juillet 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

N. COLLET

N°2101623