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2101619 Généré par l'IA

Case Withdrawn After Allowance Granted

Numéro de cause 2101619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision denying an application for temporary disability allowance and requested an order compelling the granting of the benefit, along with payment of legal costs, after the administrative body implicitly rejected an administrative appeal; however, the administrative body subsequently informed the court that it had granted the allowance at a 6% rate effective from an earlier date, leading the applicant to file a formal, unqualified withdrawal of their entire petition, whereupon the court, pursuant to rules allowing the noting of pure and simple withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Withdrawn After Allowance Granted: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().".

Mots-clés

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retrait de la requête prestations d'assurance-invalidité prestation temporaire annulation de la décision administrative contribution d'assistance obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acknowledgment of the withdrawal of the appeal as per the procedural rule cited.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juin 2021 et le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021, le 22 février 2023 et le 21 mars 2023, la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux informe le tribunal que, par une décision du 27 février 2023, elle a attribué à M. B une allocation temporaire d'invalidité au taux de 6% à compter du 1er juin 2019.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().".

2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux.

Fait à Pau, le 20 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,