Withdrawal of Annulment Action for Police School Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial order transferring them to a national police school, but after the court invited the petitioner to expressly confirm the continuation of their action under the relevant administrative justice code provisions, and the petitioner failed to provide such confirmation within the one-month deadline after receiving notice, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their application and formally acknowledged this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action for Police School Transfer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order granting the act of withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president to grant the act of withdrawal by order.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 20 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mars 2021 le mutant au sein de l'école nationale de police de Nîmes à compter du 1er septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 2 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 2 mai 2023 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. M. B, qui a réceptionné ce courrier le 2 mai 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.