Legislator Jurisprudence & Législation
2101612 Généré par l'IA

Municipal Treasury Seizure Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2101612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative seizure notice issued by a municipal treasury to recover unduly paid wages, arguing against the underlying debt's legitimacy. The administrative court dismissed the request because jurisdiction over contesting the regularity of an enforcement measure related to non-fiscal claims by local authorities, including the underlying obligation to pay, belongs to the judicial court (judge of execution), not the administrative jurisdiction, leading the court to reject the claim as manifestly outside its competence while inviting the party to re-file with the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Treasury Seizure Annulment Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the request because jurisdiction over contesting the regularity of an enforcement measure related to non-fiscal claims by local authorities, including the underlying obligation to pay, belongs to the judicial court (judge of execution), not the administrative jurisdiction, leading the court to reject the claim as manifestly outside its competence while inviting the party to re-file with the competent judicial authority.

Mots-clés

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litige non administratif prétention en poursuite autorités communales recours en annulation en droit de l'Union exécution administrative exécution de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the main order dismissing the request based on jurisdictional incompetence.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court (specifically item 2°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Languil, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative émis à son encontre le 13 mars 2021 par la trésorerie municipale de Neufchâtel-en-Bray pour le recouvrement de la somme de 8 364,97 euros correspondant à des salaires indûment versés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- la décision du tribunal des conflits n° 4212 du 14 juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () "

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. L'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

6. Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 mars 2021 par la trésorerie municipale de Neufchâtel-en-Bray pour le recouvrement de la somme de 8 364,97 euros correspondant à des salaires indûment versés. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 4, il y a seulement lieu d'inviter la requérante à saisir le tribunal judiciaire de Dieppe.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Neufchâtel-en-Bray.

Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.