Development Tax Assessment Annulment Barred by Failure to File Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought annulment of an assessment for development tax and preventative archaeological fees, arguing they were neither the project owner nor the property owner, that the constructions were not subject to authorization, and that the applied surcharges exceeded their financial capacity. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the tax assessment was not preceded by the mandatory prior administrative claim to the relevant public finance service before the deadline stipulated by law (December 31st of the second year following the issuance of the first payment notice), as required by the Urban Planning Code and the Fiscal Procedure Code, thus rendering the substantive claims on the merits irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 331-31 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R*. 190-1 du livres des procédures fiscales; Development Tax Assessment Annulment Barred by Failure to File Prior Administrative Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the tax assessment was not preceded by the mandatory prior administrative claim to the relevant public finance service before the deadline stipulated by law (December 31st of the second year following the issuance of the first payment notice), as required by the Urban Planning Code and the Fiscal Procedure Code, thus rendering the substantive claims on the merits irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, based on the finding of inadmissibility discussed in the reasoning section (impliedly referencing the procedural grounds that led to the rejection).
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the mandatory prior claim procedure, which the applicant failed to follow, leading to the rejection of the main claim.
Cited in the reasoning regarding the mandatory prior claim procedure, which the applicant failed to follow, leading to the rejection of the main claim.
Cited in the reasoning to reject the request for costs made by the applicant, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 3 mai 2021, et le 14 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 18 230 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 11 décembre 2019 par le directeur départemental des finances publiques du Loiret pour le recouvrement des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- n'étant ni le commanditaire des travaux ni le propriétaire des parcelles, il n'est pas redevable de la taxe réclamée ;
- les constructions litigieuses n'étant pas soumises à autorisation d'urbanisme, les travaux ne pouvaient donner lieu à assujettissement à la taxe d'aménagement ;
- les constructions litigieuses ont été démontées ;
- la majoration appliquée excède largement ses capacités financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable aux motifs qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du titre de perception en application de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme et R*. 190-1 du livres des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- Le livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. () / Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux. ". Le premier alinéa de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable souhaitant contester l'assiette de la taxe d'aménagement doit, à peine d'irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception ou du titre unique.
3. Il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que la demande soumise par a été précédée d'une réclamation préalable. La contestation d'assiette du requérant est dès lors manifestement irrecevable. Ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe d'aménagement qui lui est réclamée doivent donc être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Orléans, le 20 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.