Gironde Prefect Refusal of Eviction Assistance Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from the State for damages allegedly resulting from the refusal by the Prefect of Gironde to provide police assistance for the eviction of a tenant. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the company's legal representative failed to explicitly confirm the continuation of the proceedings within the one-month deadline provided in a formal notice sent by the presiding judge, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Gironde Prefect Refusal of Eviction Assistance Compensation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the company's legal representative failed to explicitly confirm the continuation of the proceedings within the one-month deadline provided in a formal notice sent by the presiding judge, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.
This provision governed the procedure that led to the appellant being deemed to have withdrawn their request.
This provision authorizes the president of the deciding body to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2021 et les 7 février et 16 mars 2022, la société Domofrance, représentée par Me Marie-Christine Baltazar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 606,77 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours qui lui a été opposé par la préfète de la Gironde pour l'expulsion d'un locataire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 13 janvier 2023 à Me Baltazar, conseil de la société Domofrance, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 13 janvier 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois, a été adressé à Me Baltazar, conseil de la société Domofrance, qui en a accusé réception le 16 janvier 2023, via l'application Télérecours. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Domofrance doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101611 de la société Domofrance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,