Applicant v. Administration (2011 Secondment Termination Finality)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative decision from 2011 that terminated their secondment, along with the implicit rejection of their subsequent request for the withdrawal of that 2011 decision, arguing the rejection was wrongful. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the original 2011 decision, which was personally delivered to the applicant on September 16, 2011, had become final due to the failure to file an appeal within the statutory deadlines, thus precluding subsequent challenges based on the principle of legal certainty; consequently, the later implicit rejection of the withdrawal request was merely confirmatory of a decision already rendered definitive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administration (2011 Secondment Termination Finality): The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the original 2011 decision, which was personally delivered to the applicant on September 16, 2011, had become final due to the failure to file an appeal within the statutory deadlines, thus precluding subsequent challenges based on the principle of legal certainty; consequently, the later implicit rejection of the withdrawal request was merely confirmatory of a decision already rendered definitive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the entirety of the petitioner's claim.
Cited implicitly as the basis for the President to rule by ordinance in this case (rejection of manifestly inadmissible requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2021 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande de retrait de la décision du
1er septembre 2011 mettant fin à son détachement dans le corps des directeurs de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, ensemble la décision du
1er septembre 2011 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2011 sont tardives et, par suite, irrecevables ; en effet, cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 16 septembre 2011 ;
- les moyens invoqués à l'encontre de la décision du 6 janvier 2021 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le ministre de la justice a mis fin, à compter du 1er septembre 2011, au détachement de M. A dans le corps des directeurs à l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et a réintégré l'intéressé en qualité d'éducateur de 2ème classe, a été remis en mains propres à M. A le 16 septembre 2011 ainsi qu'en attestent la date et la signature portées par ce dernier sur cette décision, laquelle indiquait que les voies et délais de recours étaient mentionnées au verso. Il suit de là que l'arrêté du 1er septembre 2011 était devenu définitif, faute de recours formé dans les délais de recours contentieux et, en tout état de cause, de tout élément probant établissant l'existence d'une fraude qui aurait été commise par les services, alléguée par le requérant. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du
1er septembre 2011 ayant ainsi été présentées tardivement, elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
4. D'autre part, si M. A conteste la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 28 octobre 2020, reçue le 6 novembre 2020 par les services et tendant au retrait de l'arrêté du 1er septembre 2011, il n'est pas davantage recevable à demander l'annulation de cette décision implicite de rejet qui présente un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des armées.
Fait à Paris le 16 janvier 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.