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2101609 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Gratuitous Request to Reduce License Suspension

Numéro de cause 2101609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a reduction in the six-month suspension of their driving license imposed by the prefectural authority following an infraction, arguing the suspension caused significant professional and personal prejudice despite a long clean driving record. The administrative court determined it lacked jurisdiction to rule on a purely gratuitous request for reduction of the administrative penalty, as the petitioner did not contest the legality of the underlying suspension decision; consequently, the court deemed the arguments in support of reducing the suspension inoperative and rejected the request under the provisions allowing for the summary dismissal of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Gratuitous Request to Reduce License Suspension: The administrative court determined it lacked jurisdiction to rule on a purely gratuitous request for reduction of the administrative penalty, as the petitioner did not contest the legality of the underlying suspension decision; consequently, the court deemed the arguments in support of reducing the suspension inoperative and rejected the request under the provisions allowing for the summary dismissal of requests based on inoperative grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire réduction de l'amende demande de réexamen administratif délai de suspension chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the claimant's request because the arguments raised were deemed inoperative (inopérants).

article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was cited for the initial transmission of the case file to the Toulouse administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2101317 du 18 mars 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B A.

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. B A demande au tribunal, à titre gracieux, de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire à la suite de l'arrêté en date du 18 février 2021 par lequel la préfète de l'Aude a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 18 février 2021 à 11h15 à Saint Martin Lalande.

Il soutient que sa mesure de suspension entraîne des conséquences préjudiciables tant sur sa vie quotidienne que sur sa vie professionnelle alors qu'il a besoin de son véhicule pour ses déplacements, étant précisé qu'il n'a jamais occasionné d'accident en 43 ans de conduite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".

2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à réduire la mesure de suspension de son permis de conduire dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 18 février 2021 à 11h15 à Saint Martin Lalande. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Toulouse, le 23 février 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef