Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Revocation and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points, along with an order for its restitution and compensation for legal costs. The applicant subsequently withdrew the primary claims for annulment and restitution but maintained the request for legal costs. The court, acting on the procedural rule allowing presidents to rule by ordinance on given withdrawals and requests concerning only costs, formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions, while simultaneously rejecting the applicant's claim for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Revocation and Costs): The applicant subsequently withdrew the primary claims for annulment and restitution but maintained the request for legal costs. The court, acting on the procedural rule allowing presidents to rule by ordinance on given withdrawals and requests concerning only costs, formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions, while simultaneously rejecting the applicant's claim for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing the order, specifically for giving note of the withdrawal (point 1°) and ruling on requests for costs (point 5°).
Cited in the applicant's request and explicitly ruled upon (rejected) in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " SI48 " du ministre de l'intérieur du 10 avril 2021 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 27 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de Montluçon de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 30 novembre 2021, M. B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. B, se désiste de ses conclusions en annulation et injonction, mais maintient sa demande au titre des frais irréétibles.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101609mb