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2101607 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Time-Barred Due to Late and Incomplete Filing

Numéro de cause 2101607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued in July 2019, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on December 6, 2021, well after the two-month deadline following the decision's finality, evidenced by a certificate of non-appeal issued in December 2020, and the litigant also failed to provide the contested decision, justifying rejection under the rules concerning late filings and incomplete supporting documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Building Permit Annulment Time-Barred Due to Late and Incomplete Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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acte tardif permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation violation des distances limites construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for the manifest inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire PC 973 309 19 10044 délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 25 juillet 2019 à la SAS L2M Conseil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler le permis de construire PC 973 309 19 10044 du 25 juillet 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une attestation de non recours a été délivré par le tribunal le 21 décembre 2020 à la SAS L2M Conseil. Par suite et alors au demeurant que le requérant ne produit pas la décision attaquée, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 6 décembre 2021, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-Y. METELLUS