Legislator Jurisprudence & Législation
2101605 Généré par l'IA

Municipal Group Lacks Standing to Annul Council Deliberations

Numéro de cause 2101605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of all deliberations made by a municipal council during its session on November 19, 2020, brought forth by an individual acting on behalf of an opposition municipal group. The court ruled that the application was manifestly inadmissible because, under current law, municipal political groups lack legal personality, meaning they cannot bring legal action, leading to the dismissal of the petition under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Group Lacks Standing to Annul Council Deliberations: The court ruled that the application was manifestly inadmissible because, under current law, municipal political groups lack legal personality, meaning they cannot bring legal action, leading to the dismissal of the petition under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande collective défaut de qualité pour agir assemblée communale absence d'obligation communale opposition politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the first operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A B agissant pour le compte du groupe Groslay Terre d'Avenir, demande au tribunal d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Groslay lors de sa séance du 19 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux groupes d'élus la personnalité juridique. Par suite, la requête, qui a été présentée au nom du groupe d'opposition municipale " Groslay Terre d'Avenir ", est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B, agissant pour le compte du groupe Groslay Terre d'Avenir, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Groslay.

Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.