Legislator Jurisprudence & Législation
2101602 Généré par l'IA

Hospital Practitioner Reclassification and Equal Treatment Challenge

Numéro de cause 2101602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a national management center's decision, which reclassified her as a hospital practitioner under a decree modifying the salary scale, arguing the decree violated equal treatment by placing practitioners with six years of seniority in the same initial echelon as newly appointed ones. The court dismissed the request for annulment, reasoning that the difference in treatment between practitioners appointed before and after the statutory modification is inherent to the succession of applicable rules over time and is not, in itself, contrary to the principle of equality, a position consistent with prior high court rulings which allowed the case to be decided by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Practitioner Reclassification and Equal Treatment Challenge: The court dismissed the request for annulment, reasoning that the difference in treatment between practitioners appointed before and after the statutory modification is inherent to the succession of applicable rules over time and is not, in itself, contrary to the principle of equality, a position consistent with prior high court rulings which allowed the case to be decided by ordinance.

Mots-clés

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principe de l'égalité de traitement ancienneté de service décisions en matière médicale annulation du congé revirement de jurisprudence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application (requête).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), and no opposing order for costs was made against the claimant in the dispositive, it is excluded based on the strict rule that only provisions explicitly cited in the final orders must be included. As the dispositive only states the rejection of the claim, and does not explicitly order costs based on this article, it is not included here.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order (Ordonnance) based on its 6th point.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 28 février 2021 du rejet implicite du recours gracieux exercé le 29 décembre 2020 à l'encontre de l'arrêté de reclassement ;

2°) d'annuler l'arrêté de reclassement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers du 12 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder à son reclassement ;

4°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative au décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;

5°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés attaqués ont été pris en application du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, qui est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020 et ceux nommés après l'entrée en vigueur du décret, puisque les praticiens nommés avec six ans d'ancienneté sont reclassés au même niveau que les praticiens hospitaliers nouvellement nommés.

La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lequel n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- le décret n°2020-1743 du 28 décembre 2020 ;

- la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

2. La requête de Mme B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par une décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 rendue par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2022. Il peut ainsi être statué par ordonnance sur cette requête en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté collectif portant reclassement de l'ensemble des praticiens hospitaliers, notifié à l'intéressée, pour la partie la concernant, par la voie d'un arrêté individuel pris par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers le 12 octobre 2020, Mme B, praticien hospitalier au sein du service pneumologie du groupe hospitalier du Havre, a été reclassée au 1er échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020 avec une date prévisionnelle de changement d'échelon au 25 octobre 2020. La requérante demande l'annulation de la partie de cet arrêté collectif la concernant et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

4. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans, Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

5. La requérante soutient, par la voie de l'exception, que le décret du 28 septembre 2020 a pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur de ce décret. Toutefois, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent par suite être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Rouen, le 22 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. Boyer

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101602