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2101600 Généré par l'IA

Claimant's Death Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2101600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a hospital's decision refusing to recognize her work absences and related medical care as service-related, and requested a medical expert opinion, but the administrative tribunal found that it was not in a position to rule on the request because the claimant had died on May 2, 2021, and no formal steps had been taken to resume the proceedings, leading the court, under the authority of the Code of Administrative Justice regarding non-judiciable cases and the suspension of proceedings upon a party's death, to issue an order stating that there was no need to rule on the request in its current state.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Claimant's Death Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative réexamen médical hospitalisation et soins médicaux expertise judiciaire certificat de décès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

The court used this provision to order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de centre hospitalier de Gonesse a refusé de reconnaître imputable au service les arrêts de travail et les soins qui lui ont été prescrits à compter du 18 août 2018.

2°) de prescrire une expertise médicale.

Vu l'acte de décès de Mme B A établi le 3 mai 2021

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. Il ressort de l'acte de décès produit au dossier que Mme B A est décédée le 2 mai 2021. Le dossier n'apparaît pas en l'état d'être jugé sans instruction complémentaire. Aucune reprise d'instance n'est intervenue. Il n'y a dès lors pas lieu en l'état de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et centre hospitalier de Gonesse.

Fait à Cergy, le 15 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER