Applicants v. Hospital Director Regarding Nurse Anesthetist Advancement Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple applicants sought the annulment of decisions by a hospital director refusing their advancement to the second grade of nurse anesthetist, alongside claims for legal costs against the hospital. The court dismissed the applications for annulment, ruling that the decisions being challenged were merely preparatory acts related to the advancement roster and thus not subject to immediate judicial review, rendering the requests inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the applications to annul the decisions while also denying the hospital's request for costs against the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Hospital Director Regarding Nurse Anesthetist Advancement Decisions: The court dismissed the applications for annulment, ruling that the decisions being challenged were merely preparatory acts related to the advancement roster and thus not subject to immediate judicial review, rendering the requests inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the applications to annul the decisions while also denying the hospital's request for costs against the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the requests because they were manifestly inadmissible (acts preparatory to promotion tables).
Used to reject the respondent's claims for costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2101597 et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 10 mai 2022, Mme E B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 18 janvier et 30 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim refusant son avancement au 2e grade d'infirmière anesthésiste ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n°2101598 et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 10 mai 2022, Mme H F demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 18 janvier et 30 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim refusant son avancement au 2e grade d'infirmière anesthésiste ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n°2101599 et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 10 mai 2022, Mme G D demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 6 et 30 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim refusant son avancement au 2e grade d'infirmière anesthésiste ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête n°2101600 enregistrée le 1er juin 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 4 janvier et 30 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim refusant son avancement au 2e grade d'infirmière anesthésiste ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de la formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les requérantes demandent l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim du 30 mars 2021 rejetant leur recours gracieux à l'encontre des décisions des 18 janvier 2021, 6 mars 2021 et 4 janvier 2021, refusant leur demande d'avancement au 2e grade du corps d'infirmier anesthésiste. Toutefois, ces courriers constituent des actes préparatoires au tableau d'avancement, par eux-mêmes insusceptibles de recours contentieux. Leurs requêtes sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes les sommes demandées par le centre hospitalier Emile Durkheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de Mme B, de Mme F, de Mme D et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Emile Durkheim présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Mme H F, à Mme G D, à Mme A C et au centre hospitalier Emile Durkheim.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2101597, 2101598, 2101599, 2101600