Hospital HR Director Decision Annulment Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's Human Resources Director decision from January 12, 2021, which rejected the renewal of their personal availability leave and resulted in their removal from the staff roster effective October 1, 2020. The court dismissed the request by ordinance because the petition failed to present any legal grounds or means to support the claim, only citing a difficult year and health issues, thereby making it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice as it was not regularized within the recourse period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative; Hospital HR Director Decision Annulment Request Dismissed: The court dismissed the request by ordinance because the petition failed to present any legal grounds or means to support the claim, only citing a difficult year and health issues, thereby making it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice as it was not regularized within the recourse period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
The request was deemed inadmissible because it failed to state any grounds, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision 12 janvier 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles et l'a radié des cadres à compter du 1er octobre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. A demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles, dès lors qu'elle est hors délai et l'a radié des cadres à compter du 1er octobre 2020. Toutefois, l'intéressé se borne à affirmer, à l'appui de son recours, que l'année 2020 fut difficile et qu'il a rencontré des problèmes de santé. Sa requête est ainsi dépourvue de tout moyen. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête, ne répondant pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance sur le fondement du
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Cergy, le 24 novembre 202La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER