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2101596 Généré par l'IA

Municipality v. State and Others: Withdrawal of Damages Claim

Numéro de cause 2101596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality initiated a proceeding seeking €300,000 in damages from the State, along with associated interest, and requested costs against the State and other opposing parties, including a GIE and a railway network company; however, the municipality subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of its claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to take note of withdrawals, granted the municipality's withdrawal, rejected the remaining claims of all parties regarding costs, and issued an order accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. State and Others: Withdrawal of Damages Claim: The court, exercising its authority under the administrative justice code to take note of withdrawals, granted the municipality's withdrawal, rejected the remaining claims of all parties regarding costs, and issued an order accordingly.

Mots-clés

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responsabilité de la commune créance en restitution étatique retrait des conclusions civiles action en indemnité frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of proceedings by the commune of Xambes be officially recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judicial division to formalize a withdrawal of proceedings by order.

Article 2

The court ordered the rejection of the remaining claims made by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, la commune de Xambes, représentée par le cabinet d'avocats Drouineau et associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 17 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 450,16 € augmentée des intérêts et de leur capitalisation sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2021 et le 6 janvier 2022, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Cosea, représenté par la SELARL Lexavoue Poitiers, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes et à sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la SA SNCF Réseau, représentée par Adden Avocats, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes et à sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Xambes déclare se désister purement et simplement de sa requête et au rejet des conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2.Le désistement de la commune de Xambes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Xambes une somme au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et le GIE Cosea non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Xambes.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Xambes, au Groupement d'intérêt économique (GIE) Cosea, à la SNCF réseau, à la société Lisea, et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.

Une copie sera adressée à la Préfète de la Charente

Fait à Poitiers, le 5 septembre 2023.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

N. COLLET

N°2101596