Petitioner's Naturalization Granted During Appeal of Postponement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision upholding a two-year postponement of his naturalization application and requested an order compelling the Minister of the Interior to grant the application or re-examine the situation. The court determined that subsequent to the filing of the request, the Minister granted the petitioner's naturalization by decree, rendering the core claims for annulment and injunction moot, and consequently, declined to rule on those principal conclusions while also rejecting the subsidiary claim for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the discretionary power provided by Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Naturalization Granted During Appeal of Postponement Denial: The court determined that subsequent to the filing of the request, the Minister granted the petitioner's naturalization by decree, rendering the core claims for annulment and injunction moot, and consequently, declined to rule on those principal conclusions while also rejecting the subsidiary claim for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the discretionary power provided by Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling that there is no need to rule on the main conclusions (annulment and injunction) because the request is now moot.
Mentioned in the context of the ruling on costs, although the specific request for costs was ultimately rejected under the same article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. A B, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet des Yvelines du 11 juin 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de naturalisation de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, M. B, représenté par Me Breton, déclare admettre qu'il n'a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un décret du 17 juin 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait droit à la demande de naturalisation de M. B. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 23 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,