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2101595 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Refusal of Residence Permit Following Issuance of Temporary Permit

Numéro de cause 2101595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a prefectural decision from January 27, 2021, refusing her exceptional admission to stay based on private and family life, and an order compelling the prefect to issue a residence permit. Subsequently, following a prior court judgment of June 30, 2021, which favored her husband's family reunification request, the applicant was issued a temporary residence permit valid until March 2023. Given that the underlying situation leading to her initial claim had been resolved by the issuance of this permit, the applicant formally submitted a pure and simple withdrawal of her current petition, which the court acknowledged and accepted via an order pursuant to its authority to record discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Refusal of Residence Permit Following Issuance of Temporary Permit: Subsequently, following a prior court judgment of June 30, 2021, which favored her husband's family reunification request, the applicant was issued a temporary residence permit valid until March 2023. Given that the underlying situation leading to her initial claim had been resolved by the issuance of this permit, the applicant formally submitted a pure and simple withdrawal of her current petition, which the court acknowledged and accepted via an order pursuant to its authority to record discontinuances.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour admission temporaire retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to formally accept the withdrawal of the application.

Article 1er

The dispositive order formally accepts the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accéder à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, présentée le 11 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 4 janvier 2023, adressée par le tribunal à Me Bochnakian, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme C qui indique avoir été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au mois de mars 2023, à la suite d'un jugement rendu par le tribunal le 30 juin 2021 sous le n°2004899, a déclaré par suite se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par la présente requête, Mme A B épouse C, ressortissante russe née le 12 septembre 1991, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accéder à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, présentée le 11 décembre 2020 et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour. Il est constant qu'à la suite d'un jugement n °2004899 du 30 juin 2021, le tribunal de céans annulait une décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D C au bénéfice de son épouse, Mme A B épouse C, et enjoignait à cette même autorité d'autoriser le regroupement familial. Il ressort des derniers éléments du dossier qu'à la suite de ce jugement du 30 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a mis Mme C en possession d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au mois de mars 2023. Dès lors, par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme C a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2101595 de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 17 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.