Legislator Jurisprudence & Législation
2101580 Généré par l'IA

Former Police Officer v. Enforcement Order Annulment

Numéro de cause 2101580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former police officer sought annulment of an enforcement order for €1,060.92, representing the value of administrative effects she claimed were stolen by a third party for which a complaint had been filed. The court dismissed the request, reasoning that while the alleged theft was regrettable, the fact of the theft, standing alone, had no bearing on the legal validity or substance of the underlying debt, rendering the sole argument in support of the claim inoperative and leading to the manifest rejection of the application under the provisions governing clearly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Former Police Officer v. Enforcement Order Annulment: The court dismissed the request, reasoning that while the alleged theft was regrettable, the fact of the theft, standing alone, had no bearing on the legal validity or substance of the underlying debt, rendering the sole argument in support of the claim inoperative and leading to the manifest rejection of the application under the provisions governing clearly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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agent de police autorisation d'exécution prétention en poursuite réclamation administrative annulation de sentence arbitrale trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the application because the sole argument presented was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 27 avril 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons -en-Champagne a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête de Mme A B.

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire numéro 057000 009 072 057 26710 2020 0000283 émis le

12 février 2021 d'un montant de 1 060,92 euros, en raison de la perte des effets administratifs mis à sa disposition dans le cadre de son activité de fonctionnaire de police.

Elle soutient que les effets administratifs ont fait l'objet d'un vol par un tiers et qu'une plainte a été déposée à ce titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si Mme B soutient que la somme de 1 060, 92 euros mise à sa charge par le titre exécutoire contesté résulte d'un vol de ses effets administratifs par un tiers, cette circonstance est, en elle-même, pour regrettable qu'elle soit, sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que ce seul moyen est inopérant.

3. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Moselle.

Fait à Amiens, le 18 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.