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2101579 Généré par l'IA

Association v. State: Reimbursement and Legal Costs Following Tax Waiver

Numéro de cause 2101579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought reimbursement for habitation taxes assessed for 2019 and 2020 and requested an award for legal costs after the taxes were fully waived by the tax authority. The court, relying on articles allowing a president to rule by order on pure and simple withdrawals and solely remaining claims, formally acknowledged the association's withdrawal of its tax discharge claims and consequently ordered the State to pay the association €1,500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. State: Reimbursement and Legal Costs Following Tax Waiver: The court, relying on articles allowing a president to rule by order on pure and simple withdrawals and solely remaining claims, formally acknowledged the association's withdrawal of its tax discharge claims and consequently ordered the State to pay the association €1,500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remboursement de frais autorité fiscale dispositions fiscales statuts état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to rule by order on requests concerning only the application of Article L. 761-1 after a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANSA), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison de biens immobiliers pris à bail dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021 et 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge ;

2°) au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les impositions en litige ayant été intégralement dégrevées, les conclusions en décharge sont devenues sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'Association Nationale de recherche et d'Action Solidaire déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'Association nationale de recherche et d'action solidaire déclare se désister de ses conclusions en décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire de ses conclusions en décharge.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 20 février 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,