Annulment of Building Permit and Compensation Dismissed Due to Petitioner's Death and Heirs' Non-Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued to third parties by a municipality, along with compensation, but the administrative court declared that there was no need to rule on the request because the petitioner had died, and their heirs subsequently informed the court that they did not intend to continue the proceedings, leading the court to stay the matter pursuant to the code of administrative justice, as the case was not ready for judgment at the time of the petitioner's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 634-1 du même code; Annulment of Building Permit and Compensation Dismissed Due to Petitioner's Death and Heirs' Non-Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request at this stage (Article 1).
This article authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order to establish that there is no need to rule on a request.
This article is cited to justify the suspension and subsequent lack of decision on the request following the death of a party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. D, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Oissel sur Seine a délivré M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé avenue du général de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Enard-Bazire a transmis au tribunal le 23 mai 2022 l'acte de décès de M. B D, survenu le 13 mars 2022.
Par courrier enregistré au greffe le 8 novembre 2022, Me Enard-Bazire a informé le tribunal de ce que les ayants-droits de M. D n'entendaient pas poursuivre l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ".
3. Le décès de M. D est survenu le 13 mars 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Le conseil de M. D a informé le tribunal de ce que les ayants droit de celui-ci n'entendaient pas reprendre l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête de M. D.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Enard-Bazire, à la commune de Oissel et à M. E A et Mme C A.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl