Petition for Annulment of Construction Permit Deemed Withdrawn Due to Failure to File Summary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit granted by a municipality and requested the opposing parties be ordered to pay legal costs. The court, acting by order under its delegated authority, noted that the petitioner had failed to submit a mandatory summary brief within the one-month deadline set by the judge, after being explicitly warned that non-compliance would result in the petition being deemed withdrawn. Consequently, the court officially recorded the petitioner's withdrawal of the case and rejected the opposing parties' claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Construction Permit Deemed Withdrawn Due to Failure to File Summary Brief: The court, acting by order under its delegated authority, noted that the petitioner had failed to submit a mandatory summary brief within the one-month deadline set by the judge, after being explicitly warned that non-compliance would result in the petition being deemed withdrawn. Consequently, the court officially recorded the petitioner's withdrawal of the case and rejected the opposing parties' claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
This rejects the claims for costs made by M. C A and the commune of Bras-Panon under the specified article.
Cited as the basis for the designated magistrate to rule by order in this specific case (related to giving notice of withdrawal).
Cited in the rejected claims concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 14 décembre 2021 et 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Doulouma, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bras-Panon a délivré à M. C A le permis de construire n° PC 974402 21 A0065 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon et de M. C A une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 13 février 2023, la commune de Bras-Panon, représentée par Me Moutouallaguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de de M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 mars 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Un mémoire récapitulatif a été enregistré pour M. B A le 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". Selon le second alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2. En application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 mars 2023 dont son conseil a accusé réception le jour même via Télérecours, à produire un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucun mémoire récapitulatif n'étant parvenu à la juridiction avant l'expiration du délai imparti, intervenue le mardi 11 avril 2023, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C A et la commune de Bras-Panon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C A et la commune de Bras-Panon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, M. C A et à la commune de Bras-Panon.
Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE