Legislator Jurisprudence & Législation
2101577 Généré par l'IA

Hospital Practitioner Reclassification Challenge Dismissed

Numéro de cause 2101577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative order that reclassified her to the 4th echelon of her grade effective October 1, 2020, based on a decree modifying the salary scale for hospital practitioners. The petitioner argued that the decree violated the principle of equal treatment for agents in the same corps by causing a rupture of equality and an inversion of seniority order to the detriment of agents recruited before the decree's entry into force. The court dismissed the action, finding that the difference in treatment between agents recruited before and after the new rules is inherent to the evolution of status regulations over time and is not inherently contrary to equality, and further determined that the specific reclassification modalities established by the decree did not result in an illegal inversion of the seniority order within the corps.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 6° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Practitioner Reclassification Challenge Dismissed: The petitioner argued that the decree violated the principle of equal treatment for agents in the same corps by causing a rupture of equality and an inversion of seniority order to the detriment of agents recruited before the decree's entry into force. The court dismissed the action, finding that the difference in treatment between agents recruited before and after the new rules is inherent to the evolution of status regulations over time and is not inherently contrary to equality, and further determined that the specific reclassification modalities established by the decree did not result in an illegal inversion of the seniority order within the corps.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ancienneté de service positions administratives responsabilité médicale décision de décharge action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 6° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for deciding the case by order rather than through a full hearing, due to the identical legal questions already addressed by the Conseil d'Etat.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs/attorney's fees that the President can rule on via order, which is implicitly connected to the judgment on costs, although costs are not explicitly ordered in the final articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNGPH) a procédé à son reclassement au 4e échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CNGHP de procéder à son reclassement.

Mme B soutient, par la voie de l'exception, que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel ont été prises les décisions attaquées, méconnaît le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ".

2. La requête de Mme B, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par la décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 précédemment visée, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Mme B, praticienne hospitalière au sein du centre hospitalier universitaire de Brest, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du CNGPH, en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, a procédé à son reclassement au 4e échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. Elle soutient, par la voie de l'exception, que ce décret a pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur de ce décret.

4. Le décret du 28 septembre 2020, base légale de la décision attaquée, modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans, Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

5. D'une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

6. D'autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

7. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen soulevé par Mme B, tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020, doit être écarté. Sa requête, y compris dans ses conclusions d'injonction, doit en conséquence être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et au centre hospitalier universitaire de Brest.

Fait à Rennes le 7 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101577