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2101574 Généré par l'IA

Prefect Fine Liquidation Refused Due to Timely Housing Provision

Numéro de cause 2101574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to liquidate a fine imposed on a prefect for failing to comply with a prior order to allocate suitable housing to an individual, noting that the prefect subsequently offered and the individual accepted a T4 apartment on February 8, 2021, prior to the April 1, 2021 deadline for the penalty to begin accruing. The court reasoned that since the administrative obligation to rehouse the individual was fulfilled before the stipulated deadline and the claimant did not contest the suitability of the assigned housing, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation Refused Due to Timely Housing Provision: The court reasoned that since the administrative obligation to rehouse the individual was fulfilled before the stipulated deadline and the claimant did not contest the suitability of the assigned housing, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the penalty.

Mots-clés

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paiement de l'amende obligation étatique expulsion d'un logement enchère forcée immobilière état requis liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court used this article to determine the procedure for liquidating the penalty, ultimately deciding not to liquidate it based on the factual circumstances.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision concerns the payment of the penalty to the fund, which is relevant to the decision not to liquidate the penalty.

Article R. 778-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the designation of the decision-making judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2010985 du 2 février 2021, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2021.

Par des observations, enregistrées le 11 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vue proposer le 8 février 2021 un logement de type T4 au 23 Villa d'Este à Paris (75013) et que le bail correspondant a été signé le 8 février 2021.

Ces éléments ont été communiqués à Mme B qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 8 février 2021 au 23 Villa d'Este à Paris (75013). L'intéressée ne soutient pas que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 2 février 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2010985 du 2 février 2021.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 28 juin 2024

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance