Residence Permit Grant Following Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order for the issuance of a temporary permit, but subsequently withdrew these primary claims after the administrative authority granted the requested permit. Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, and based on the applicant's full legal aid status, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under the provisions governing legal costs in administrative justice proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant Following Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs: Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, and based on the applicant's full legal aid status, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under the provisions governing legal costs in administrative justice proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give effect to the withdrawal of the main claims regarding annulment and injunction.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 novembre 2020 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. A.
Par un acte enregistré le 9 novembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hamza, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hamza, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hamza et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2101574