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2101573 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Non-Exhaustion of Administrative Remedy

Numéro de cause 2101573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision denying the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, as required by the relevant social action and family code provisions. The court, invoking the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests, upheld the department's objection based on the non-exhaustion of the required administrative remedy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Non-Exhaustion of Administrative Remedy: The court, invoking the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests, upheld the department's objection based on the non-exhaustion of the required administrative remedy.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap retrait de la requête causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to file, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit, par suite, être accueillie. Dès lors, la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 26 août 2022.

La présidente de la 3e chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101573