Withdrawal of Annulment Claim and Counterclaim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for 32 housing units and requested legal costs, to which the municipality responded by seeking costs from the applicants. Subsequently, the applicants filed a notice of pure and simple withdrawal of their claim, and the municipality reciprocally renounced its own claim for costs under the relevant administrative justice code provisions. The court, acting pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge such withdrawals by order, granted the request by formally noting the withdrawal of the applicants' main claim and the withdrawal of the municipality's counter-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Counterclaim for Costs: Subsequently, the applicants filed a notice of pure and simple withdrawal of their claim, and the municipality reciprocally renounced its own claim for costs under the relevant administrative justice code provisions. The court, acting pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge such withdrawals by order, granted the request by formally noting the withdrawal of the applicants' main claim and the withdrawal of the municipality's counter-claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article permits the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the case by order.
This article concerns the costs awarded to the municipality, from which it explicitly withdrew in Article 3 of the dispositive.
This article is cited in the dispositive for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, la société SAGEC Rhône Alpes et la SCI du Stand, représentées par Me Petit, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Annecy a refusé un permis de construire 32 logements à la société SAGEC Rhône Alpes, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la société SAGEC Rhône Alpes et la SCI du Stand déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la commune nouvelle d'Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérantes et renonce à sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la requête de la société SAGEC Rhône Alpes et de la SCI du Stand est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune nouvelle d'Annecy de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société SAGEC Rhône Alpes et de la SCI du Stand.Article 2 :
Article 3 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune nouvelle d'Annecy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la société SAGEC Rhône Alpes en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune nouvelle d'Annecy.
Fait à Grenoble le 6 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101571