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2101568 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality Regarding Change of Use Declaration

Numéro de cause 2101568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of a municipal decision from December 2020 that opposed its prior declaration of works to change the use of a commercial property, alongside ancillary injunction and costs claims. The court determined that because the municipality subsequently issued a definitive decision in September 2021 withdrawing the initial opposition and confirming it no longer objected to the works, the applicant's primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer cause to rule on them, and consequently rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5' du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality Regarding Change of Use Declaration: The court determined that because the municipality subsequently issued a definitive decision in September 2021 withdrawing the initial opposition and confirming it no longer objected to the works, the applicant's primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer cause to rule on them, and consequently rejecting the request for legal costs.

Mots-clés

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changement d'affectation société commerciale propriété foncière délégation de possession recours en annulation en droit de l'Union expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision is the legal basis under which the court determined there was no longer a need to rule on the main requests (annulment and injunction).

Art. R. 222-1 5' du code de justice administrative

This provision allows the court to rule, by order, on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Raphaëlle, représentée par Me Mathey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée portant sur le changement de destination d'un local commercial situé 26 rue Victor-Chevreuil à Paris ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a, par un arrêté du 20 septembre 2021 devenu définitif, retiré son arrêté du 2 décembre 2020 s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société civile immobilière (SCI) Raphaëlle portant sur le changement de destination d'un local commercial situé 26 rue Victor-Chevreuil à Paris et précisé qu'elle ne s'opposait pas à ces travaux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme que la SCI Raphaëlle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCI Raphaëlle.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Raphaëlle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Raphaëlle et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3