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2101566 Généré par l'IA

OFII Contribution Annulment and Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2101566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the annulment of a decision imposing a special contribution and redirecting costs totaling a specified sum by the Director of the French Immigration and Integration Office (OFII), alternatively requesting modulation or an installment plan for payment. The court, acting under its inherent power to manage the case file, noted that after the applicant was formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of its conclusions pursuant to the procedural rules, the one-month deadline expired without such confirmation, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its request, and therefore issued an order formally accepting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 8253-1 du code du travail, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; OFII Contribution Annulment and Deemed Withdrawal: The court, acting under its inherent power to manage the case file, noted that after the applicant was formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of its conclusions pursuant to the procedural rules, the one-month deadline expired without such confirmation, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its request, and therefore issued an order formally accepting the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure société à responsabilité limitée notification de la décision ordre de paiement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was used to formally record the deemed withdrawal (désistement) of the company's appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for considering the company to have withdrawn its appeal following failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, la société à responsabilité limitée 2JM Décoration, représentée par Me Hamani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 62 796 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;

2°) subsidiairement, de moduler le montant des contributions et de fixer un échéancier afin de lui permettre de payer la somme due.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 13 mars 2023, la société 2JM Décoration a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 mars 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 16 mars 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société 2JM Décoration est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société 2JM Décoration.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 2JM Décoration et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.