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2101565 Généré par l'IA

Family Allowance Fund vs. Claimant: Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Prior Administrative Remedy

Numéro de cause 2101565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty issued by the family allowance fund for the recovery of undue advanced year-end solidarity income benefits, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council regarding the decision concerning the undue payment, despite being requested by the court to regularize the filing after initially failing to submit it within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund vs. Claimant: Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Prior Administrative Remedy: 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

Mots-clés

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allocation familiale production de créance paiement des prestations indu assistance administrative fiscale solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility resulting from the failure to regularize the administrative prerequisite.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. A B a formé opposition à la contrainte émise le 8 février 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines d'un montant de 457,34 euros correspondant à des indus de prime exceptionnelle de fin d'année de revenu de solidarité active.

Vu l'autre pièce du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article

L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 février 2021, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de revenu de solidarité active. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.